Chapitre II : Du régime des peines

Code pénal · articles 132-1 à 132-80 · 94 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 94 articles

  1. Art. 132-1Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
  2. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions

    Art. 132-2Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
  3. Art. 132-3Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée.
  4. Art. 132-4Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du…
  5. Art. 132-5Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
  6. Art. 132-6Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.
  7. Art. 132-6-1Par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, lorsque l'auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale alors qu'il était détenu, les peines…
  8. Art. 132-7Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.
  9. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive › Paragraphe 1 : Personnes physiques

    Art. 132-8Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion…
  10. Art. 132-9Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou…
  11. Art. 132-10Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même…
  12. Art. 132-11Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration…
  13. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive › Paragraphe 2 : Personnes morales

    Art. 132-12Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa…
  14. Art. 132-13Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa…
  15. Art. 132-14Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente…
  16. Art. 132-15Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à…
  17. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive › Paragraphe 3 : Dispositions générales

    Art. 132-16Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
  18. Art. 132-16-1Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
  19. Art. 132-16-2Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles…
  20. Art. 132-16-3Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même…
  21. Art. 132-16-4Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
  22. Art. 132-16-4-1Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
  23. Art. 132-16-5L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne…
  24. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

    Art. 132-16-7Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la…
  25. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Du prononcé des peines

    Art. 132-17Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.
  26. Art. 132-18Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à…
  27. Art. 132-19Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle…
  28. Art. 132-20Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.
  29. Art. 132-20-1Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences…
  30. Art. 132-21L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation…
  31. Art. 132-22Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des…
  32. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 : De la période de sûreté

    Art. 132-23En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le…
  33. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 6 : Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne

    Art. 132-23-1Pour l'application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les…
  34. Art. 132-23-2Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux…
  35. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines

    Art. 132-24Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section.
  36. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

    Art. 132-25Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie…
  37. Art. 132-26Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1.
  38. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 2 : Du fractionnement des peines

    Art. 132-27En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la personne…
  39. Art. 132-28En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période…
  40. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 3 : Du sursis simple

    Art. 132-29La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
  41. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 3 : Du sursis simple › Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple

    Art. 132-30En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les…
  42. Art. 132-31Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de…
  43. Art. 132-32Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l'amende et aux peines mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.
  44. Art. 132-33En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour…
  45. Art. 132-34Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-14, à l'exception de la…
  46. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 3 : Du sursis simple › Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple

    Art. 132-35La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un…
  47. Art. 132-36La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il…
  48. Art. 132-37La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un…
  49. Art. 132-38En cas de révocation du sursis simple ordonnée par la juridiction, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
  50. Art. 132-39Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale du sursis n'a pas été…
  51. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 4 : Du sursis probatoire › Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis probatoire

    Art. 132-40La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la…
  52. Art. 132-41Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.
  53. Art. 132-41-1Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement…
  54. Art. 132-42La juridiction pénale fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans.
  55. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 4 : Du sursis probatoire › Paragraphe 2 : Du régime de la probation

    Art. 132-43Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui…
  56. Art. 132-44Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
  57. Art. 132-45La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
  58. Art. 132-45-1En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent…
  59. Art. 132-46Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
  60. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 4 : Du sursis probatoire › Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction

    Art. 132-47Le sursis probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48.
  61. Art. 132-48Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut…
  62. Art. 132-49La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la probation et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
  63. Art. 132-50Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par…
  64. Art. 132-51Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.
  65. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 4 : Du sursis probatoire › Paragraphe 4 : Des effets du sursis probatoire

    Art. 132-52La condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.
  66. Art. 132-53Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être…
  67. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement

    Art. 132-58En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a…
  68. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 1 : De la dispense de la peine

    Art. 132-59La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
  69. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 2 : De l'ajournement simple

    Art. 132-60La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble…
  70. Art. 132-61A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions…
  71. Art. 132-62La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
  72. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation

    Art. 132-63Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en…
  73. Art. 132-64Le régime de la probation, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l'ajournement avec probation.
  74. Art. 132-65A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai de probation, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit…
  75. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction

    Art. 132-66Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne…
  76. Art. 132-67La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ;
  77. Art. 132-68L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ;
  78. Art. 132-69A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines…
  79. Art. 132-70Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
  80. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale

    Art. 132-70-1La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa…
  81. Art. 132-70-2Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.
  82. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

    Art. 132-70-3La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine…
  83. Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

    Art. 132-71Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs…
  84. Art. 132-71-1Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions.
  85. Art. 132-72La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.
  86. Art. 132-73L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture.
  87. Art. 132-74L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée.
  88. Art. 132-75Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
  89. Art. 132-76Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou…
  90. Art. 132-77Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou…
  91. Art. 132-78La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la…
  92. Art. 132-78-1Lorsque la personne a bénéficié de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l'article 132-78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par…
  93. Art. 132-79Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un…
  94. Art. 132-80Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le…