Livre Ier : Dispositions générales

Code pénal · articles 111-1 à 133-17 · 236 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 236 articles

  1. Titre Ier : De la loi pénale › Chapitre Ier : Des principes généraux

    Art. 111-1Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
  2. Art. 111-2La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
  3. Art. 111-3Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
  4. Art. 111-4La loi pénale est d'interprétation stricte.
  5. Art. 111-5Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du…
  6. Titre Ier : De la loi pénale › Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps

    Art. 112-1Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
  7. Art. 112-2Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
  8. Art. 112-3Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont…
  9. Art. 112-4L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.
  10. Titre Ier : De la loi pénale › Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace

    Art. 113-1Pour l'application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.
  11. Titre Ier : De la loi pénale › Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace › Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République

    Art. 113-2La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
  12. Art. 113-2-1Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou…
  13. Art. 113-3La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu…
  14. Art. 113-4La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu…
  15. Art. 113-5La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est…
  16. Titre Ier : De la loi pénale › Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace › Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République

    Art. 113-6La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.
  17. Art. 113-7La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est…
  18. Art. 113-8Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.
  19. Art. 113-8-1La plainte ou la dénonciation mentionnées à l'article 113-8 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code…
  20. Art. 113-8-2Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du…
  21. Art. 113-9Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas…
  22. Art. 113-10La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon…
  23. Art. 113-11Sous réserve des dispositions de l'article 113-9, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France ou des personnes…
  24. Art. 113-12La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient.
  25. Art. 113-13La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant…
  26. Art. 113-14Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, la loi pénale française est applicable en toutes circonstances, et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable, aux infractions…
  27. Titre II : De la responsabilité pénale › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. 121-1Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
  28. Art. 121-2Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou…
  29. Art. 121-3Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
  30. Art. 121-4Est auteur de l'infraction la personne qui :
  31. Art. 121-5La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son…
  32. Art. 121-6Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.
  33. Art. 121-7Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
  34. Titre II : De la responsabilité pénale › Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité

    Art. 122-1N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
  35. Art. 122-1-1Le premier alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit…
  36. Art. 122-1-2La diminution de peine prévue au second alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable en cas d'altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la…
  37. Art. 122-2N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
  38. Art. 122-3N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.
  39. Art. 122-4N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
  40. Art. 122-5N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense…
  41. Art. 122-6Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
  42. Art. 122-7N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien…
  43. Art. 122-8Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont…
  44. Art. 122-9N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause…
  45. Titre III : Des peines

    Art. 130-1Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour…
  46. Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 1 : Des peines criminelles

    Art. 131-1Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :
  47. Art. 131-2Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.
  48. Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 2 : Des peines correctionnelles

    Art. 131-3Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
  49. Art. 131-4L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
  50. Art. 131-4-1Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une…
  51. Art. 131-5Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte…
  52. Art. 131-5-1Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant…
  53. Art. 131-6Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
  54. Art. 131-7Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende.
  55. Art. 131-8Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un…
  56. Art. 131-8-1Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation.
  57. Art. 131-9L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ni avec…
  58. Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits

    Art. 131-10Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité…
  59. Art. 131-11Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des…
  60. Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles

    Art. 131-12Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :
  61. Art. 131-13Cet article définit les contraventions (infractions les moins graves) comme les infractions punies d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
  62. Art. 131-14Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
  63. Art. 131-15La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.
  64. Art. 131-15-1Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par…
  65. Art. 131-16Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
  66. Art. 131-17Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux…
  67. Art. 131-18Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une…
  68. Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines

    Art. 131-19L'interdiction d'émettre des chèques emporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires.
  69. Art. 131-20L'interdiction d'utiliser des cartes de paiement comporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les cartes en sa possession et en celle de ses…
  70. Art. 131-21La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
  71. Art. 131-21-1Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou…
  72. Art. 131-21-2Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.
  73. Art. 131-22La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois.
  74. Art. 131-23Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes…
  75. Art. 131-24L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail…
  76. Art. 131-25En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
  77. Art. 131-26L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
  78. Art. 131-26-1Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au…
  79. Art. 131-26-2I.
  80. Art. 131-27Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit…
  81. Art. 131-28L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été…
  82. Art. 131-29Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l'article 131-26, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une…
  83. Art. 131-30La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une…
  84. Art. 131-30-2La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
  85. Art. 131-30-3Sans préjudice de l'article 131-30-2, l'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit…
  86. Art. 131-31La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction.
  87. Art. 131-32Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la…
  88. Art. 131-32-1La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux…
  89. Art. 131-33La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
  90. Art. 131-34La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités…
  91. Art. 131-35La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné.
  92. Art. 131-35-1I.
  93. Art. 131-36Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.
  94. Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire

    Art. 131-36-1Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
  95. Art. 131-36-2Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.
  96. Art. 131-36-3Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.
  97. Art. 131-36-4Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L.
  98. Art. 131-36-5Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de…
  99. Art. 131-36-6Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis probatoire.
  100. Art. 131-36-7En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.
  101. Art. 131-36-8Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le titre VII bis du livre V du code de procédure pénale.
  102. Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

    Art. 131-36-9Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
  103. Art. 131-36-10Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans…
  104. Art. 131-36-11La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu'après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique…
  105. Art. 131-36-12Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière…
  106. Art. 131-36-12-1Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a…
  107. Art. 131-36-13Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale.
  108. Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales › Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles

    Art. 131-37Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :
  109. Art. 131-38Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
  110. Art. 131-39Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
  111. Art. 131-39-1En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par…
  112. Art. 131-39-2I.
  113. Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales › Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles

    Art. 131-40Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont :
  114. Art. 131-41Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction.
  115. Art. 131-42Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la peine d'amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :
  116. Art. 131-43Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l'article 131-16.
  117. Art. 131-44Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des…
  118. Art. 131-44-1Pour les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités…
  119. Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales › Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines

    Art. 131-45La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.
  120. Art. 131-46La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission.
  121. Art. 131-47L'interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé emporte prohibition, pour le placement de…
  122. Art. 131-48La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28.
  123. Art. 131-49Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles 131-45 à 131-47 et fixe les conditions dans lesquelles les représentants du personnel sont avisés de…
  124. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines

    Art. 132-1Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
  125. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions

    Art. 132-2Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
  126. Art. 132-3Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée.
  127. Art. 132-4Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du…
  128. Art. 132-5Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
  129. Art. 132-6Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.
  130. Art. 132-6-1Par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, lorsque l'auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale alors qu'il était détenu, les peines…
  131. Art. 132-7Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.
  132. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive › Paragraphe 1 : Personnes physiques

    Art. 132-8Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion…
  133. Art. 132-9Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou…
  134. Art. 132-10Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même…
  135. Art. 132-11Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration…
  136. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive › Paragraphe 2 : Personnes morales

    Art. 132-12Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa…
  137. Art. 132-13Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa…
  138. Art. 132-14Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente…
  139. Art. 132-15Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à…
  140. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive › Paragraphe 3 : Dispositions générales

    Art. 132-16Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
  141. Art. 132-16-1Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
  142. Art. 132-16-2Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles…
  143. Art. 132-16-3Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même…
  144. Art. 132-16-4Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
  145. Art. 132-16-4-1Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
  146. Art. 132-16-5L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne…
  147. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

    Art. 132-16-7Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la…
  148. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Du prononcé des peines

    Art. 132-17Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.
  149. Art. 132-18Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à…
  150. Art. 132-19Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle…
  151. Art. 132-20Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.
  152. Art. 132-20-1Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences…
  153. Art. 132-21L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation…
  154. Art. 132-22Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des…
  155. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 : De la période de sûreté

    Art. 132-23En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le…
  156. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 6 : Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne

    Art. 132-23-1Pour l'application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les…
  157. Art. 132-23-2Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux…
  158. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines

    Art. 132-24Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section.
  159. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

    Art. 132-25Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie…
  160. Art. 132-26Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1.
  161. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 2 : Du fractionnement des peines

    Art. 132-27En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la personne…
  162. Art. 132-28En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période…
  163. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 3 : Du sursis simple

    Art. 132-29La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
  164. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 3 : Du sursis simple › Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple

    Art. 132-30En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les…
  165. Art. 132-31Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de…
  166. Art. 132-32Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l'amende et aux peines mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.
  167. Art. 132-33En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour…
  168. Art. 132-34Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-14, à l'exception de la…
  169. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 3 : Du sursis simple › Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple

    Art. 132-35La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un…
  170. Art. 132-36La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il…
  171. Art. 132-37La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un…
  172. Art. 132-38En cas de révocation du sursis simple ordonnée par la juridiction, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
  173. Art. 132-39Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale du sursis n'a pas été…
  174. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 4 : Du sursis probatoire › Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis probatoire

    Art. 132-40La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la…
  175. Art. 132-41Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.
  176. Art. 132-41-1Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement…
  177. Art. 132-42La juridiction pénale fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans.
  178. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 4 : Du sursis probatoire › Paragraphe 2 : Du régime de la probation

    Art. 132-43Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui…
  179. Art. 132-44Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
  180. Art. 132-45La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
  181. Art. 132-45-1En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent…
  182. Art. 132-46Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
  183. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 4 : Du sursis probatoire › Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction

    Art. 132-47Le sursis probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48.
  184. Art. 132-48Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut…
  185. Art. 132-49La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la probation et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
  186. Art. 132-50Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par…
  187. Art. 132-51Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.
  188. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 4 : Du sursis probatoire › Paragraphe 4 : Des effets du sursis probatoire

    Art. 132-52La condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.
  189. Art. 132-53Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être…
  190. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement

    Art. 132-58En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a…
  191. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 1 : De la dispense de la peine

    Art. 132-59La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
  192. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 2 : De l'ajournement simple

    Art. 132-60La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble…
  193. Art. 132-61A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions…
  194. Art. 132-62La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
  195. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation

    Art. 132-63Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en…
  196. Art. 132-64Le régime de la probation, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l'ajournement avec probation.
  197. Art. 132-65A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai de probation, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit…
  198. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction

    Art. 132-66Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne…
  199. Art. 132-67La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ;
  200. Art. 132-68L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ;
  201. Art. 132-69A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines…
  202. Art. 132-70Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
  203. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale

    Art. 132-70-1La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa…
  204. Art. 132-70-2Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.
  205. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

    Art. 132-70-3La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine…
  206. Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

    Art. 132-71Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs…
  207. Art. 132-71-1Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions.
  208. Art. 132-72La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.
  209. Art. 132-73L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture.
  210. Art. 132-74L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée.
  211. Art. 132-75Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
  212. Art. 132-76Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou…
  213. Art. 132-77Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou…
  214. Art. 132-78La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la…
  215. Art. 132-78-1Lorsque la personne a bénéficié de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l'article 132-78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par…
  216. Art. 132-79Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un…
  217. Art. 132-80Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le…
  218. Titre III : Des peines › Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations

    Art. 133-1Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de…
  219. Titre III : Des peines › Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations › Section 1 : De la prescription

    Art. 133-2Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
  220. Art. 133-3Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
  221. Art. 133-4Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
  222. Art. 133-4-1Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.
  223. Art. 133-5Les condamnés par contumace dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace.
  224. Art. 133-6Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.
  225. Titre III : Des peines › Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations › Section 2 : De la grâce

    Art. 133-7La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine.
  226. Art. 133-8La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.
  227. Titre III : Des peines › Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations › Section 3 : De l'amnistie

    Art. 133-9L'amnistie efface les condamnations prononcées.
  228. Art. 133-10L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.
  229. Art. 133-11Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et…
  230. Titre III : Des peines › Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations › Section 4 : De la réhabilitation

    Art. 133-12Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit…
  231. Art. 133-13La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou…
  232. Art. 133-14La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
  233. Art. 133-15Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14.
  234. Art. 133-16La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11.
  235. Art. 133-16-1Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les…
  236. Art. 133-17Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.