Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations

Code pénal · articles 133-1 à 133-17 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Art. 133-1Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de…
  2. Section 1 : De la prescription

    Art. 133-2Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
  3. Art. 133-3Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
  4. Art. 133-4Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
  5. Art. 133-4-1Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.
  6. Art. 133-5Les condamnés par contumace dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace.
  7. Art. 133-6Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.
  8. Section 2 : De la grâce

    Art. 133-7La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine.
  9. Art. 133-8La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.
  10. Section 3 : De l'amnistie

    Art. 133-9L'amnistie efface les condamnations prononcées.
  11. Art. 133-10L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.
  12. Art. 133-11Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et…
  13. Section 4 : De la réhabilitation

    Art. 133-12Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit…
  14. Art. 133-13La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou…
  15. Art. 133-14La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
  16. Art. 133-15Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14.
  17. Art. 133-16La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11.
  18. Art. 133-16-1Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les…
  19. Art. 133-17Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.