Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Code pénal · articles 132-24 à 132-70-3 · 48 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur articles 132-25 à 132-26
- Sous-section 2 : Du fractionnement des peines articles 132-27 à 132-28
- Sous-section 3 : Du sursis simple articles 132-29 à 132-39
- Sous-section 4 : Du sursis probatoire articles 132-40 à 132-53
- Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement articles 132-58 à 132-70-3
02Articles
Les 48 articles
- Art. 132-24Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section.
Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur
Art. 132-25Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie…- Art. 132-26Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1.
Sous-section 2 : Du fractionnement des peines
Art. 132-27En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la personne…- Art. 132-28En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période…
Sous-section 3 : Du sursis simple
Art. 132-29La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.Sous-section 3 : Du sursis simple › Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple
Art. 132-30En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les…- Art. 132-31Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de…
- Art. 132-32Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l'amende et aux peines mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.
- Art. 132-33En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour…
- Art. 132-34Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-14, à l'exception de la…
Sous-section 3 : Du sursis simple › Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple
Art. 132-35La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un…- Art. 132-36La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il…
- Art. 132-37La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un…
- Art. 132-38En cas de révocation du sursis simple ordonnée par la juridiction, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
- Art. 132-39Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale du sursis n'a pas été…
Sous-section 4 : Du sursis probatoire › Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis probatoire
Art. 132-40La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la…- Art. 132-41Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.
- Art. 132-41-1Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement…
- Art. 132-42La juridiction pénale fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans.
Sous-section 4 : Du sursis probatoire › Paragraphe 2 : Du régime de la probation
Art. 132-43Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui…- Art. 132-44Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
- Art. 132-45La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
- Art. 132-45-1En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent…
- Art. 132-46Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
Sous-section 4 : Du sursis probatoire › Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction
Art. 132-47Le sursis probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48.- Art. 132-48Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut…
- Art. 132-49La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la probation et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
- Art. 132-50Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par…
- Art. 132-51Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.
Sous-section 4 : Du sursis probatoire › Paragraphe 4 : Des effets du sursis probatoire
Art. 132-52La condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.- Art. 132-53Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être…
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
Art. 132-58En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a…Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 1 : De la dispense de la peine
Art. 132-59La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 2 : De l'ajournement simple
Art. 132-60La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble…- Art. 132-61A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions…
- Art. 132-62La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
Art. 132-63Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en…- Art. 132-64Le régime de la probation, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l'ajournement avec probation.
- Art. 132-65A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai de probation, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit…
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction
Art. 132-66Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne…- Art. 132-67La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ;
- Art. 132-68L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ;
- Art. 132-69A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines…
- Art. 132-70Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
Art. 132-70-1La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa…- Art. 132-70-2Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
Art. 132-70-3La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine…