Section 1 : De la prescription
Code pénal · articles 133-2 à 133-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. 133-2Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
- Art. 133-3Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
- Art. 133-4Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
- Art. 133-4-1Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.
- Art. 133-5Les condamnés par contumace dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace.
- Art. 133-6Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.