Section 4 : De la réhabilitation

Code pénal · articles 133-12 à 133-17 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. 133-12Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit…
  2. Art. 133-13La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou…
  3. Art. 133-14La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
  4. Art. 133-15Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14.
  5. Art. 133-16La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11.
  6. Art. 133-16-1Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les…
  7. Art. 133-17Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.