Chapitre III : Dispositions communes
Code pénal · articles 213-1 à 213-4-1 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. 213-1Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
- Art. 213-3Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par…
- Art. 213-4L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions…
- Art. 213-4-1Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son…