Chapitre II : Dispositions communes

Code pénal · articles 215-1 à 215-3 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. 215-1Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
  2. Art. 215-3Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les…