Chapitre II : Dispositions communes
Code pénal · articles 215-1 à 215-3 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. 215-1Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
- Art. 215-3Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les…