Section 7 : Du trafic de stupéfiants
Code pénal · articles 222-34 à 222-43-1 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. 222-34Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou…
- Art. 222-35La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
- Art. 222-36L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
- Art. 222-37Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
- Art. 222-37-1Lorsque les infractions prévues aux articles 222-35 à 222-37 sont commises par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance, directe ou indirecte, d'un mineur pour le transport, la détention…
- Art. 222-38Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des…
- Art. 222-39La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
- Art. 222-40La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.
- Art. 222-41Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L.
- Art. 222-42Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39 encourent, outre l'amende suivant les…
- Art. 222-43La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives…
- Art. 222-43-1Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la…