Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous

Code pénal · articles 431-13 à 431-21 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. 431-13Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler…
  2. Art. 431-14Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  3. Art. 431-15Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L.
  4. Art. 431-16Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  5. Art. 431-17Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et…
  6. Art. 431-18Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
  7. Art. 431-20Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les…
  8. Art. 431-21Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes :