Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule

Code pénal · articles R131-5 à R131-11 · 8 articles

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Les 8 articles

  1. Art. R131-5L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de…
  2. Art. R131-6L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.
  3. Art. R131-7L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence.
  4. Art. R131-8Pendant l'exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique.
  5. Art. R131-9L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
  6. Art. R131-10L'immobilisation cesse et le certificat d'immatriculation est restitué dès la fin de la peine.
  7. Art. R131-10-1Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L.
  8. Art. R131-11L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué…