Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

Code pénal · articles R131-1 à R131-11-1 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Paragraphe 1 : De la suspension du permis de conduire

    Art. R131-1La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette…
  2. Art. R131-2L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle remet au condamné, en échange…
  3. Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules ou des véhicules non équipés d'un éthylotest électronique antidémarrage

    Art. R131-3La juridiction qui prononce une interdiction temporaire de conduire certains véhicules définit dans sa décision la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette…
  4. Art. R131-4Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la…
  5. Art. R131-4-1Sauf si elle a été prononcée en application des dispositions de l'article L.
  6. Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule

    Art. R131-5L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de…
  7. Art. R131-6L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.
  8. Art. R131-7L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence.
  9. Art. R131-8Pendant l'exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique.
  10. Art. R131-9L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
  11. Art. R131-10L'immobilisation cesse et le certificat d'immatriculation est restitué dès la fin de la peine.
  12. Art. R131-10-1Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L.
  13. Art. R131-11L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué…
  14. Paragraphe 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

    Art. R131-11-1Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l'article 131-5-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R.