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Section 1 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique
Code pénal · article R643-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R643-1
Hors les cas prévus par l'article 433-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne…
↑ Chapitre III
Section 2 →