Section 2 : De l'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur

Code pénal · article R643-2 · 1 article

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L’article

  1. Art. R643-2L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.