Section 6 : Des atteintes aux équipements de secours

Code pénal · article R644-6 · 1 article

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L’article

  1. Art. R644-6Le fait de procéder, sans motif légitime, à l'ouverture d'un point d'eau incendie ayant pour effet d'entraîner un écoulement d'eau est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.