Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique

Code pénal · articles R644-1 à R644-6 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Section 1 : De l'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires

    Art. R644-1Hors le cas prévu par l'article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin…
  2. Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique

    Art. R644-2Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les…
  3. Art. R644-2-1Le fait, par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation relatives à l'espace occupé ou aux périodes…
  4. Section 3 : De l'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette

    Art. R644-3L'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
  5. Section 4 : De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique

    Art. R644-4Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L.
  6. Section 5 : De la violation de certaines mesures de police

    Art. R644-5Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur le fondement des…
  7. Art. R644-5-1Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur le fondement des…
  8. Section 6 : Des atteintes aux équipements de secours

    Art. R644-6Le fait de procéder, sans motif légitime, à l'ouverture d'un point d'eau incendie ayant pour effet d'entraîner un écoulement d'eau est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.