TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES

Code des procédures civiles d'exécution · articles L121-1 à L126-6 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section 1 : Le juge de l'exécution

    Art. L121-1Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L.
  2. Art. L121-2Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
  3. Art. L121-3Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
  4. Art. L121-4Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat…
  5. Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section 2 : Le ministère public

    Art. L121-5Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
  6. Art. L121-6Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
  7. Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution

    Art. L122-1Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
  8. Art. L122-2L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution.
  9. Art. L122-3La loi détermine les autres personnes habilitées à procéder, dans les domaines qu'elle fixe, à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice.
  10. Chapitre III : Les tiers

    Art. L123-1Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances.
  11. Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

    Art. L124-1L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des…
  12. Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

    Art. L125-1Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause…
  13. Chapitre VI : Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

    Art. L126-1Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier…
  14. Art. L126-2Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
  15. Art. L126-3En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L.
  16. Art. L126-4A la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la…
  17. Art. L126-5Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.
  18. Art. L126-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I.