Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Code des procédures civiles d'exécution · articles L121-1 à L121-6 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Le juge de l'exécution articles L121-1 à L121-4
- Section 2 : Le ministère public articles L121-5 à L121-6
02Articles
Les 6 articles
Section 1 : Le juge de l'exécution
Art. L121-1Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L.- Art. L121-2Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
- Art. L121-3Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
- Art. L121-4Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat…
Section 2 : Le ministère public
Art. L121-5Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.- Art. L121-6Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.