TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Code des procédures civiles d'exécution · articles L131-1 à L131-4 · 4 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre unique : L'astreinte articles L131-1 à L131-4
02Articles
Les 4 articles
Chapitre unique : L'astreinte
Art. L131-1Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.- Art. L131-2L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
- Art. L131-3L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
- Art. L131-4Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.