Sous-section 1 : Dispositions générales

Code des procédures civiles d'exécution · articles L212-1 à L212-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L212-1Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l'article L.
  2. Art. L212-2Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à…
  3. Art. L212-3Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci.
  4. Art. L212-4Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
  5. Art. L212-5Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.