Sous-section 1 : Dispositions générales
Code des procédures civiles d'exécution · articles L212-1 à L212-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L212-1Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l'article L.
- Art. L212-2Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à…
- Art. L212-3Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci.
- Art. L212-4Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
- Art. L212-5Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.