Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code des procédures civiles d'exécution
›
Partie législative
›
LIVRE II
›
TITRE II
›
Chapitre II
›
Section 2 : La saisie-revendication
Code des procédures civiles d'exécution · article L222-2 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L222-2
Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
← Section 1
↑ Chapitre II