Section 2 : La saisie-revendication

Code des procédures civiles d'exécution · article L222-2 · 1 article

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L’article

  1. Art. L222-2Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.