TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS

Code des procédures civiles d'exécution · articles L231-1 à L233-2 · 3 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 3 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L231-1Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent…
  2. Chapitre III : Les opérations de vente

    Art. L233-1En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
  3. Art. L233-2Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.