TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
Code des procédures civiles d'exécution · articles L231-1 à L233-2 · 3 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales article L231-1
- Chapitre III : Les opérations de vente articles L233-1 à L233-2
02Articles
Les 3 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L231-1Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent…Chapitre III : Les opérations de vente
Art. L233-1En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.- Art. L233-2Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.