Chapitre Ier : Dispositions générales

Code des procédures civiles d'exécution · article L231-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. L231-1Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent…