Chapitre Ier : Dispositions générales

Code des procédures civiles d'exécution · articles L331-1 à L331-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L331-1Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer…
  2. Art. L331-2Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.