Chapitre Ier : Dispositions générales
Code des procédures civiles d'exécution · articles L331-1 à L331-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L331-1Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer…
- Art. L331-2Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.