TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS

Code des procédures civiles d'exécution · article L451-1 · 1 article

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

L’article

  1. Chapitre unique

    Art. L451-1Cet article dispose que l'huissier de justice (professionnel chargé de faire exécuter les décisions de justice) chargé d'une mesure d'expulsion peut utiliser la procédure prévue à l'article L.