Code des procédures civiles d'exécution

Article L451-1

Partie législative › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS › Chapitre unique

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'huissier de justice (professionnel chargé de faire exécuter les décisions de justice) chargé d'une mesure d'expulsion peut utiliser la procédure prévue à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants qui étaient présents en raison de son droit (« de son chef ») ont quitté les locaux après la signification du commandement mentionné à l'article L. 411-1. Il peut ensuite procéder à la reprise des lieux, c'est-à-dire les récupérer matériellement.

Points clés

  • S'applique à l'huissier de justice chargé d'exécuter une mesure d'expulsion.
  • Le constat porte sur le départ de la personne expulsée et des occupants présents de son chef.
  • Ce départ doit être intervenu après la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 (les modalités de ce commandement sont fixées par cet autre article).
  • La procédure de constat suit celle prévue à l'article L. 142-1 (dont le contenu n'est pas précisé ici).
  • L'huissier peut ensuite reprendre les lieux, c'est-à-dire en récupérer la possession.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.

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