TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES

Code des procédures civiles d'exécution · articles L531-1 à L533-1 · 4 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 4 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L531-1Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
  2. Art. L531-2Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables.
  3. Chapitre II : La publicité provisoire

    Art. L532-1Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.
  4. Chapitre III : La publicité définitive

    Art. L533-1La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.