TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
Code des procédures civiles d'exécution · articles L521-1 à L523-2 · 5 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales article L521-1
- Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels article L522-1
- Chapitre III : La saisie conservatoire des créances articles L523-1 à L523-2
02Articles
Les 5 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L521-1La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Art. L522-1Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du…Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 1 : Les opérations de saisie
Art. L523-1Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est…- Art. L523-1-1Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 2 : La conversion en saisie-attribution
Art. L523-2Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement.