TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES

Code des procédures civiles d'exécution · articles L521-1 à L523-2 · 5 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 5 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L521-1La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
  2. Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

    Art. L522-1Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du…
  3. Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 1 : Les opérations de saisie

    Art. L523-1Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est…
  4. Art. L523-1-1Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
  5. Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 2 : La conversion en saisie-attribution

    Art. L523-2Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement.