LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
Code des procédures civiles d'exécution · articles L511-1 à L533-1 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES articles L511-1 à L512-2
- TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES articles L521-1 à L523-2
- TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES articles L531-1 à L533-1
02Articles
Les 15 articles
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
Art. L511-1Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable…- Art. L511-2Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
- Art. L511-3L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution.
- Art. L511-4A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre…
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre II : Les contestations
Art. L512-1Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.- Art. L512-2Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L521-1La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Art. L522-1Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du…TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 1 : Les opérations de saisie
Art. L523-1Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est…- Art. L523-1-1Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 2 : La conversion en saisie-attribution
Art. L523-2Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement.TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L531-1Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.- Art. L531-2Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables.
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre II : La publicité provisoire
Art. L532-1Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre III : La publicité définitive
Art. L533-1La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.