TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
Code des procédures civiles d'exécution · articles R111-1 à R112-5 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire articles R111-1 à R111-6
- Chapitre II : Les biens saisissables articles R112-1 à R112-5
02Articles
Les 11 articles
Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire › Section 1 : Dispositions générales
Art. R111-1Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L.- Art. R111-2La requête est présentée en double exemplaire.
- Art. R111-3L'ordonnance sur requête est motivée.
- Art. R111-4Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.
- Art. R111-5L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge.
Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire › Section 2 : Les contestations
Art. R111-6S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté.Chapitre II : Les biens saisissables
Art. R112-1Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les…- Art. R112-2Pour l'application du 5° de l'article L.
- Art. R112-3Les biens énumérés à l'article R.
- Art. R112-4Pour l'application du 3° de l'article L.
- Art. R112-5Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.