TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
Code des procédures civiles d'exécution · articles R141-1 à R143-4 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles R141-1 à R141-4
- Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics articles R143-1 à R143-4
02Articles
Les 8 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R141-1La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.- Art. R141-2Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R141-3La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les…
- Art. R141-4Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a…
Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
Art. R143-1Les dispositions du présent code sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics sous réserve des dispositions du présent chapitre.- Art. R143-2Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.
- Art. R143-3Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la…
- Art. R143-4Le comptable public mentionné à l'article précédent vise l'original de l'acte.