TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

Code des procédures civiles d'exécution · articles R151-1 à R154-7 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Chapitre Ier : La procédure

    Art. R151-1Lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative…
  2. Art. R151-2Le juge est saisi par requête de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il y a…
  3. Art. R151-3L'huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
  4. Art. R151-4La décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
  5. Chapitre II : La recherche des informations

    Art. R152-1En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L.
  6. Chapitre III : Réquisition du concours de la force publique

    Art. R153-1Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.
  7. Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique › Section 1 : Dispositions relatives à la demande d'indemnisation et à son instruction

    Art. R154-1Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des…
  8. Art. R154-2Le bénéficiaire de la décision d'expulsion saisit d'une demande d'indemnisation le préfet qui a refusé le concours de la force publique, par tout moyen permettant d'en assurer la date de manière…
  9. Art. R154-3A réception de la demande, le préfet statue sur la responsabilité de l'Etat et sur le droit à indemnisation du bénéficiaire de la décision d'expulsion.
  10. Art. R154-4I.-Lorsque le préfet a refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, la période de responsabilité de l'Etat prend…
  11. Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique › Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

    Art. R154-5Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  12. Art. R154-6Dans le cas particulier où un organisme d'habitations à loyer modéré conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion en application de l'article L.
  13. Art. R154-7Sont réparables par l'Etat les préjudices suivants, dès lors qu'ils surviennent pendant la période de responsabilité de l'Etat :