Section 1 : Dispositions générales

Code des procédures civiles d'exécution · articles R211-1 à R211-13 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : La saisie

    Art. R211-1Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
  2. Art. R211-2Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R.
  3. Art. R211-3A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
  4. Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi

    Art. R211-4Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.
  5. Art. R211-5Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre…
  6. Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi

    Art. R211-6Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a…
  7. Art. R211-7Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
  8. Art. R211-8Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
  9. Art. R211-9En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre…
  10. Sous-section 4 : Les contestations

    Art. R211-10Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
  11. Art. R211-11A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
  12. Art. R211-12Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
  13. Art. R211-13Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.