Section 2 : Dispositions particulières
Code des procédures civiles d'exécution · articles R211-14 à R211-23 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive articles R211-14 à R211-17
- Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt articles R211-18 à R211-23
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive
Art. R211-14Les articles R.- Art. R211-15En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R.
- Art. R211-16En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
- Art. R211-17Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
Art. R211-18Les articles R.- Art. R211-18-1Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R.
- Art. R211-19L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.
- Art. R211-20La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
- Art. R211-21Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
- Art. R211-22Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
- Art. R211-23Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.