Sous-section 4 : Les contestations
Code des procédures civiles d'exécution · articles R211-10 à R211-13 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R211-10Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
- Art. R211-11A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
- Art. R211-12Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
- Art. R211-13Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.