Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive
Code des procédures civiles d'exécution · articles R211-14 à R211-17 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R211-14Les articles R.
- Art. R211-15En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R.
- Art. R211-16En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
- Art. R211-17Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.