Section 1 : Dispositions générales
Code des procédures civiles d'exécution · articles R221-1 à R221-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R221-1Le commandement de payer prévu à l'article L.
- Art. R221-2Le montant prévu à l'article L.
- Art. R221-3Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R221-4Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu.
- Art. R221-5Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.
- Art. R221-6Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire.
- Art. R221-7I.
- Art. R221-8Par dérogation à l'article R.