Section 1 : Dispositions générales

Code des procédures civiles d'exécution · articles R221-1 à R221-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R221-1Le commandement de payer prévu à l'article L.
  2. Art. R221-2Le montant prévu à l'article L.
  3. Art. R221-3Dans le cas prévu à l'article R.
  4. Art. R221-4Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu.
  5. Art. R221-5Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.
  6. Art. R221-6Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire.
  7. Art. R221-7I.
  8. Art. R221-8Par dérogation à l'article R.