Chapitre Ier : La saisie-vente
Code des procédures civiles d'exécution · articles R221-1 à R221-61 · 63 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R221-1 à R221-8
- Section 2 : Les opérations de saisie articles R221-9 à R221-29
- Section 3 : La mise en vente des biens saisis articles R221-30 à R221-39
- Section 4 : Les incidents de saisie articles R221-40 à R221-56
- Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds articles R221-57 à R221-61
02Articles
Les 63 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R221-1Le commandement de payer prévu à l'article L.- Art. R221-2Le montant prévu à l'article L.
- Art. R221-3Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R221-4Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu.
- Art. R221-5Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.
- Art. R221-6Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire.
- Art. R221-7I.
- Art. R221-8Par dérogation à l'article R.
Section 2 : Les opérations de saisie › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R221-9La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.- Art. R221-10Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
- Art. R221-11Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ;
- Art. R221-12L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis.
- Art. R221-13Les biens saisis sont indisponibles.
- Art. R221-14Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
- Art. R221-14-1L'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l'article R.
Section 2 : Les opérations de saisie › Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Art. R221-15Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui…- Art. R221-16L'acte de saisie contient à peine de nullité :
- Art. R221-17Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article R.
- Art. R221-18Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice…
- Art. R221-19Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles.
- Art. R221-20Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant.
Section 2 : Les opérations de saisie › Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Art. R221-21Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article R.- Art. R221-22Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte.
- Art. R221-23Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité :
- Art. R221-24Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article R.
- Art. R221-25Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice…
- Art. R221-26A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
- Art. R221-27Le tiers peut refuser la garde des biens saisis.
- Art. R221-28Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de…
- Art. R221-29Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la…
Section 3 : La mise en vente des biens saisis › Sous-section 1 : La vente amiable
Art. R221-30Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.- Art. R221-31L'information prévue au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R221-32Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant, qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à…
Section 3 : La mise en vente des biens saisis › Sous-section 2 : La vente forcée
Art. R221-33La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public dont la situation géographique est la…- Art. R221-34La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
- Art. R221-35Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié.
- Art. R221-36La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente.
- Art. R221-36-1Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers titulaires d'une…
- Art. R221-37La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de…
- Art. R221-38L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées.
- Art. R221-39Il est dressé acte de la vente.
Section 4 : Les incidents de saisie
Art. R221-40Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie.Section 4 : Les incidents de saisie › Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
Art. R221-41Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R221-42A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus…
- Art. R221-43Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens.
- Art. R221-44Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R.
- Art. R221-45En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
- Art. R221-46A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant lui est subrogé de plein droit…
- Art. R221-47La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
- Art. R221-48La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
Section 4 : Les incidents de saisie › Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis
Art. R221-49Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.Section 4 : Les incidents de saisie › Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis › Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis
Art. R221-50Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.- Art. R221-51Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
- Art. R221-52L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ;
Section 4 : Les incidents de saisie › Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis › Paragraphe 2 : Les contestations relatives à la validité de la saisie
Art. R221-53Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de…- Art. R221-54La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis.
- Art. R221-55Le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.
- Art. R221-56La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement.
Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
Art. R221-57Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité.- Art. R221-58A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R221-59Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien.
- Art. R221-60La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.
- Art. R221-61La vente se déroule au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.