Section 2 : Les opérations de saisie

Code des procédures civiles d'exécution · articles R221-9 à R221-29 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R221-9La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.
  2. Art. R221-10Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
  3. Art. R221-11Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ;
  4. Art. R221-12L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis.
  5. Art. R221-13Les biens saisis sont indisponibles.
  6. Art. R221-14Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
  7. Art. R221-14-1L'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l'article R.
  8. Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur

    Art. R221-15Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui…
  9. Art. R221-16L'acte de saisie contient à peine de nullité :
  10. Art. R221-17Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article R.
  11. Art. R221-18Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice…
  12. Art. R221-19Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles.
  13. Art. R221-20Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant.
  14. Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers

    Art. R221-21Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article R.
  15. Art. R221-22Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte.
  16. Art. R221-23Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité :
  17. Art. R221-24Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article R.
  18. Art. R221-25Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice…
  19. Art. R221-26A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
  20. Art. R221-27Le tiers peut refuser la garde des biens saisis.
  21. Art. R221-28Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de…
  22. Art. R221-29Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la…