Sous-section 1 : La vente amiable
Code des procédures civiles d'exécution · articles R221-30 à R221-32 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R221-30Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
- Art. R221-31L'information prévue au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R221-32Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant, qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à…