Sous-section 2 : La vente forcée

Code des procédures civiles d'exécution · articles R221-33 à R221-39 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R221-33La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public dont la situation géographique est la…
  2. Art. R221-34La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
  3. Art. R221-35Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié.
  4. Art. R221-36La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente.
  5. Art. R221-36-1Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers titulaires d'une…
  6. Art. R221-37La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de…
  7. Art. R221-38L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées.
  8. Art. R221-39Il est dressé acte de la vente.