TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
Code des procédures civiles d'exécution · articles R521-1 à R525-5 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales article R521-1
- Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels articles R522-1 à R522-14
- Chapitre III : La saisie conservatoire des créances articles R523-1 à R523-10
- Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières articles R524-1 à R524-6
- Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort articles R525-1 à R525-5
02Articles
Les 36 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R521-1Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou…Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels › Section 1 : Les opérations de saisie
Art. R522-1Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un…- Art. R522-2Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R.
- Art. R522-3Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice…
- Art. R522-4Les dispositions des articles R.
- Art. R522-5Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R.
- Art. R522-6Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles R.
Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels › Section 2 : La conversion en saisie-vente
Art. R522-7Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :- Art. R522-8A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis.
- Art. R522-9Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils…
- Art. R522-10A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R.
Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels › Section 3 : La pluralité de saisies
Art. R522-11L'huissier de justice qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures signifie une copie du procès-verbal de saisie…- Art. R522-12Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les…
- Art. R522-13Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux créanciers…
- Art. R522-14Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué…
Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 1 : Les opérations de saisie
Art. R523-1Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.- Art. R523-2Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
- Art. R523-3Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
- Art. R523-4Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.
- Art. R523-5Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf…
- Art. R523-6A défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.
Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 2 : La conversion en saisie-attribution
Art. R523-7Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :- Art. R523-8La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.
- Art. R523-9A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure.
- Art. R523-10En tant que de besoin, les dispositions des articles R.
Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières › Section 1 : Les opérations de saisie
Art. R524-1Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R.- Art. R524-2Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
- Art. R524-3Les dispositions de l'article R.
Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières › Section 2 : La conversion en saisie-vente
Art. R524-4Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :- Art. R524-5Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
- Art. R524-6La vente est effectuée selon les modalités fixées aux articles R.
Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
Art. R525-1La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort est soumise aux dispositions des articles R.- Art. R525-2Un acte d'huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R.
- Art. R525-3A tout moment, le débiteur peut demander l'ouverture du coffre en présence de l'huissier de justice.
- Art. R525-4En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l'huissier de justice.
- Art. R525-5Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles R.