Section 1 : Les opérations de saisie
Code des procédures civiles d'exécution · articles R522-1 à R522-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R522-1Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un…
- Art. R522-2Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R.
- Art. R522-3Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice…
- Art. R522-4Les dispositions des articles R.
- Art. R522-5Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R.
- Art. R522-6Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles R.