Section 2 : La conversion en saisie-vente
Code des procédures civiles d'exécution · articles R522-7 à R522-10 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R522-7Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
- Art. R522-8A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis.
- Art. R522-9Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils…
- Art. R522-10A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R.