Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

Code des procédures civiles d'exécution · articles R522-1 à R522-14 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Les opérations de saisie

    Art. R522-1Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un…
  2. Art. R522-2Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R.
  3. Art. R522-3Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice…
  4. Art. R522-4Les dispositions des articles R.
  5. Art. R522-5Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R.
  6. Art. R522-6Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles R.
  7. Section 2 : La conversion en saisie-vente

    Art. R522-7Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
  8. Art. R522-8A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis.
  9. Art. R522-9Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils…
  10. Art. R522-10A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R.
  11. Section 3 : La pluralité de saisies

    Art. R522-11L'huissier de justice qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures signifie une copie du procès-verbal de saisie…
  12. Art. R522-12Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les…
  13. Art. R522-13Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux créanciers…
  14. Art. R522-14Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué…