Section 1 : Les opérations de saisie
Code des procédures civiles d'exécution · articles R523-1 à R523-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R523-1Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
- Art. R523-2Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
- Art. R523-3Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
- Art. R523-4Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.
- Art. R523-5Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf…
- Art. R523-6A défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.