Chapitre III : La saisie conservatoire des créances
Code des procédures civiles d'exécution · articles R523-1 à R523-10 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Les opérations de saisie articles R523-1 à R523-6
- Section 2 : La conversion en saisie-attribution articles R523-7 à R523-10
02Articles
Les 10 articles
Section 1 : Les opérations de saisie
Art. R523-1Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.- Art. R523-2Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
- Art. R523-3Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
- Art. R523-4Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.
- Art. R523-5Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf…
- Art. R523-6A défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.
Section 2 : La conversion en saisie-attribution
Art. R523-7Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :- Art. R523-8La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.
- Art. R523-9A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure.
- Art. R523-10En tant que de besoin, les dispositions des articles R.