Section 2 : La conversion en saisie-attribution
Code des procédures civiles d'exécution · articles R523-7 à R523-10 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R523-7Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
- Art. R523-8La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.
- Art. R523-9A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure.
- Art. R523-10En tant que de besoin, les dispositions des articles R.