Section 1 : Les opérations de saisie

Code des procédures civiles d'exécution · articles R524-1 à R524-3 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R524-1Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R.
  2. Art. R524-2Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
  3. Art. R524-3Les dispositions de l'article R.