Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

Code des procédures civiles d'exécution · articles R524-1 à R524-6 · 6 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 6 articles

  1. Section 1 : Les opérations de saisie

    Art. R524-1Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R.
  2. Art. R524-2Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
  3. Art. R524-3Les dispositions de l'article R.
  4. Section 2 : La conversion en saisie-vente

    Art. R524-4Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
  5. Art. R524-5Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
  6. Art. R524-6La vente est effectuée selon les modalités fixées aux articles R.